Le titulaire de la licence, le conducteur et l'ordonnateur (ou le chargeur) sont responsables du respect des lois et règlements relatifs à l'arrimage des charges. Les textes cités sont une compilation des lois sur l'arrimage des charges qui sont particulièrement pertinentes pour les véhicules à plateau dans le secteur de la construction et des métiers annexes. Les extraits ne prétendent pas être complets.
Règlement sur la circulation routière de 1960
Paragraphe 61 - Garde de la charge
(Par 1) Le chargement doit être entreposé sur le véhicule de manière à ne pas nuire à la sécurité de son fonctionnement, à ne pas mettre en danger, gêner ou incommoder quiconque et à ne pas endommager ou polluer la route. Il est interdit de traîner une partie du chargement, sauf s'il s'agit d'un transport de grumes sur des chemins forestiers autorisés par le propriétaire de la route.
(Par 2) L'extrémité arrière du chargement, si elle surplombe le véhicule de plus de 1 m, doit être clairement signalée et, dans l'obscurité, être munie d'une plaque blanche avec un bord rouge en matériau réfléchissant.
(Par 4) Les charges susceptibles de provoquer du bruit par le mouvement du véhicule doivent être munies de sous-couches ou de couches intermédiaires insonorisantes, ou être solidement attachées ou pressées ensemble.
(Par 6) Si la charge est tombée en tout ou en partie sur la route, le conducteur doit d'abord prendre les mesures nécessaires pour éviter de perturber la circulation, enlever les marchandises transportées de la route et nettoyer la route.
Paragraphe 58 - conducteurs de véhicules
(Par 2) Si le conducteur découvre en cours de route que l'état du véhicule ou de son chargement n'est pas conforme aux exigences légales et s'il ne peut pas y remédier immédiatement, il peut poursuivre le voyage jusqu'au prochain endroit où il peut être remédié à l'état irrégulier, mais seulement s'il prend les mesures de sécurité nécessaires pour éviter tout danger pour les personnes ou tout dommage matériel.
Loi de 1997 sur les permis de conduire (FSG 1997)
Paragraphe 30a FSG - Système de signalement et les mesures contre les conducteurs à haut risque
(Alinéa 1) Si un conducteur de véhicule à moteur a commis l'une des (13) infractions énumérées à l'alinéa 2, une inscription doit être faite dans le registre local des permis de conduire, indépendamment de toute sanction administrative imposée, de tout retrait du permis de conduire ou de toute autre mesure ordonnée.
(Para 2) Les infractions suivantes doivent être enregistrées en vertu du paragraphe (1) :
12. Les infractions à l'article 102, paragraphe 1, de la KFG 1967. En cas de conduite d'un véhicule dont l'état technique ou le chargement mal arrimé représente un danger pour la sécurité routière, à condition que les défauts techniques ou le chargement mal arrimé auraient dû être apparents pour le conducteur avant le début du voyage ; (en Autriche, des amendes allant jusqu'à 2 180 euros sont infligées pour cela).
(Par 4) Les conséquences juridiques visées à l'article 7, paragraphe 3, chiffres 14 ou 15, à l'article 25, paragraphe 3, deuxième phrase, ou à l'article 30b ne se produisent que si les infractions qui déclenchent les conséquences juridiques respectives ont été commises dans les deux ans.
Paragraphe 30 b - Mesures spéciales
Article 30b (paragraphe 1) Nonobstant tout retrait du permis de conduire, une mesure spéciale est ordonnée conformément au paragraphe 3 :
1. Si deux ou plusieurs des infractions visées à l'article 30 bis, paragraphe 2, sont commises en combinaison (article 30 bis, paragraphe 3) ou
2. À l'occasion d'une deuxième notification préalable à prendre en compte (article 30a (4)) en raison de l'une des infractions mentionnées à l'article 30a (2), à moins qu'une mesure en vertu du n° 1 ait déjà été ordonnée en raison de la première infraction.
4. Des conférences ou des séminaires sur les mesures appropriées de sécurisation des charges ... doivent être envisagés.
Loi sur les véhicules à moteur de 1967 (KFG 1967)
Paragraphe 101 KFG 1967 - Chargement
(Par 1) Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 5, le chargement des véhicules à moteur et des remorques n'est autorisé que dans les cas où le chargement, ainsi que ses différentes parties, sont arrimés sur le véhicule ou fixés par des moyens appropriés de manière à pouvoir résister aux forces qui s'exercent lors d'une conduite normale, à ne pas compromettre la sécurité de fonctionnement du véhicule et à ne mettre personne en danger.
Les différentes parties d'un chargement doivent être arrimées et fixées par des moyens appropriés de manière à ce qu'elles ne puissent modifier que légèrement leur position les unes par rapport aux autres et par rapport aux parois du véhicule. La charge ou les pièces individuelles doivent être sécurisées, si nécessaire, par exemple par des sangles d'arrimage, des poutres de serrage, des coussins de protection pour le transport, des sous-couches antidérapantes ou des combinaisons de moyens de sécurisation de la charge appropriés. Le chargement est également correctement sécurisé si la zone de chargement est entièrement remplie de marchandises dans toutes les positions.
28ème amendement du KFG (juillet 2007)
La loi sur les véhicules à moteur de 1967, Journal officiel fédéral n° 267, modifiée en dernier lieu par le Journal officiel fédéral I n° 99/2006, est modifiée comme suit :
31. L'article 101(1)(E) est libellé comme suit :
Le chargement, ainsi que les différentes parties de celui-ci, sont arrimés sur le véhicule de telle sorte. Ou fixés par des moyens appropriés de manière à pouvoir résister aux forces qui s'exercent lors d'une conduite normale et à ce que le fonctionnement sûr du véhicule ne soit pas compromis et que personne ne soit mis en danger. Les différentes parties d'un chargement doivent être arrimées et fixées par des moyens appropriés de manière à ce qu'elles ne puissent modifier que légèrement leur position les unes par rapport aux autres et par rapport aux parois du véhicule ; cette disposition ne s'applique toutefois pas si les marchandises ne peuvent pas quitter le compartiment de chargement et si la sécurité du fonctionnement du véhicule n'est pas compromise et que personne n'est mis en danger.
La charge ou des parties individuelles de celle-ci doivent être sécurisées, si nécessaire, par exemple par des sangles d'arrimage, des poutres de serrage, des coussins de protection pour le transport, des sous-couches antidérapantes ou des combinaisons de dispositifs de sécurisation de la charge appropriés. La charge est également convenablement arrimée si la totalité de la surface de chargement est complètement remplie par la charge dans toutes les positions, pour autant que des délimitations suffisamment fermes de la surface de chargement empêchent la charge de tomber ou de pénétrer dans la limite de la surface de chargement. Le ministre fédéral des Transports, de l'Innovation et de la Technologie peut, par décret, fixer des dispositions plus détaillées quant aux cas dans lesquels un chargement est insuffisamment arrimé. Ce faisant, on peut également regrouper diverses déficiences dans l'arrimage de la charge en groupes de déficiences et préciser un formulaire pour consigner les constatations faites lors des inspections. "
32. L'article 102(1) se lit comme suit :
(1) Le conducteur d'un véhicule à moteur ne peut mettre en service un véhicule à moteur avant de s'être assuré, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, que le véhicule à moteur qu'il doit conduire et toute remorque devant être tractée avec lui, ainsi que leur chargement, sont conformes aux règlements qui peuvent être pris en considération à cet égard ; toutefois, la vérification de l'efficacité des dispositifs d'émission de signaux d'avertissement sonores ne peut être effectuée que s'il n'existe pas d'interdiction conformément à l'article 43(2)(A) du StVO 1960. Dans le cas des camions, des véhicules articulés, des autobus ou des remorques, les conducteurs professionnels doivent immédiatement informer le propriétaire de l'immatriculation de manière vérifiable si le véhicule n'est pas conforme à ces règlements.
Ordonnance d'application de la loi sur les véhicules à moteur de 1967 (KDV 1967)
Paragraphe 59 KDV - Chargement
(Par 1) Le point le plus extérieur de toute partie du chargement dépassant le point le plus avant ou le plus arrière du véhicule (section 101(4) du Motor Vehicles Act 1967) doit être rendu identifiable par une plaque blanche de 25 cm x 40 cm avec un bord rouge de 5 cm de large. La plaque fixée à l'arrière du chargement doit être approximativement verticale et perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule et ne doit pas se trouver à plus de 90 cm au-dessus de la surface de la route. Son bord rouge doit être rétro-réfléchissant.
Au crépuscule, dans l'obscurité ou le brouillard, ou lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, les points extrêmes du chargement doivent être munis d'un feu et d'un catadioptre, le feu avant émettant une lumière blanche vers l'avant et le feu arrière émettant une lumière rouge vers l'arrière ; le catadioptre avant doit pouvoir émettre une lumière blanche ou jaune vers l'avant et le feu arrière une lumière rouge vers l'arrière sous la lumière d'un projecteur.
(Par 2) La demande d'autorisation visée à l'article 101 (5) de la loi sur les véhicules à moteur de 1967 doit indiquer en quoi le transport envisagé dépasse les dimensions, les poids totaux ou les charges par essieu maximaux admissibles, sur quelles routes et pour quelle raison il doit être effectué.
(Paragraphe (5)) Si, dans le cas des transports mentionnés à l'article 101, paragraphe (5), le transporteur doit être en mesure d'assurer le transport des marchandises. 2 de la Motor Vehicles Act 1967, le bord extérieur de la partie du chargement qui fait saillie latéralement de plus de 40 cm par rapport au point le plus extérieur de la plage éclairante d'un feu de position avant ou d'un feu de position arrière doit être équipé, pour chacun de ces feux, d'un autre feu de position avant ou d'un autre feu de position arrière et d'un catadioptre ; ce catadioptre doit être capable d'émettre une lumière blanche lorsqu'il est dirigé vers l'avant et une lumière rouge lorsqu'il est dirigé vers l'arrière, à la lumière d'un projecteur.
Dans le cas des autres transports, le chargement ne peut dépasser de plus de 20 cm la largeur maximale du véhicule sur les côtés, à condition que la largeur maximale du véhicule, chargement compris, ne dépasse pas 2,55 m et que les parties du chargement dépassant du véhicule soient clairement marquées.
Loi sur la protection des employés ASchG
Paragraphe 14 : Instructions
- Les employeurs sont tenus de veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation adéquate en matière de santé et de sécurité. La formation doit avoir lieu pendant les heures de travail. La formation doit être documentée. Si nécessaire, il faut faire appel à des experts appropriés pour dispenser la formation.
- L'instruction est donnée dans tous les cas. Si cela semble utile pour la prévention de nouveaux accidents.
- La formation doit être adaptée au lieu de travail et au domaine de responsabilité de l'employé. Il doit être adapté à l'évolution des dangers et à l'apparition de nouveaux dangers. La formation doit également porter sur les mesures à prendre en cas de dysfonctionnements prévisibles. Si nécessaire, l'instruction doit être répétée à intervalles réguliers, en tout cas si cela est prévu comme mesure de prévention des dangers conformément au § 4, alinéa 3 ou dans une ordonnance de la présente loi fédérale.
- La formation est adaptée au niveau d'expérience des travailleurs et est dispensée sous une forme compréhensible. Pour les travailleurs qui ne possèdent pas une connaissance suffisante de l'allemand, la formation est dispensée dans leur langue maternelle ou dans une autre langue qu'ils comprennent. Les employeurs doivent s'assurer que les travailleurs ont compris la formation.
- L'instruction peut également être donnée par écrit. Si nécessaire, des instructions d'utilisation écrites et d'autres instructions sont mises à la disposition des travailleurs. Si nécessaire, ces instructions doivent être affichées sur le lieu de travail. Le paragraphe 4, deuxième et troisième phrases, s'applique également aux instructions écrites.
Loi sur les sanctions administratives (VStG)
Paragraphe 9 : cas particuliers de responsabilité
- Sauf disposition contraire du règlement administratif et sauf désignation d'agents responsables (paragraphe 2), la personne désignée pour représenter la société à l'extérieur est pénalement responsable du respect du règlement administratif par les personnes morales ou les partenariats enregistrés.
- Les personnes désignées pour représenter l'entreprise à l'extérieur ont le droit et, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour assurer la responsabilité pénale, l'obligation, à la demande de l'autorité, de désigner en leur sein une ou plusieurs personnes en tant que représentants responsables qui seront chargés du respect des dispositions administratives pour l'ensemble de l'entreprise ou pour certaines zones de l'entreprise définies dans l'espace ou dans les faits. Toutefois, d'autres personnes peuvent également être désignées comme responsables de certains secteurs de l'entreprise définis géographiquement ou factuellement.
- Une personne physique propriétaire d'une entreprise géographiquement ou objectivement divisée peut désigner un représentant responsable pour certaines zones géographiquement ou objectivement délimitées de son entreprise.
- L'agent responsable ne peut être qu'une personne dont la résidence principale se trouve en Autriche, qui peut être poursuivie pénalement, qui a manifestement consenti à sa nomination et qui a reçu une autorité correspondante pour donner des ordres dans le domaine clairement délimité dont il est responsable. L'exigence de la résidence principale en Autriche ne s'applique pas aux ressortissants des États membres de l'EEE si la notification dans le cadre d'une procédure pénale administrative est assurée par des traités avec l'État contractant de la résidence du commissaire responsable ou par d'autres moyens.
- Si l'agent responsable enfreint un règlement administratif sur la base d'une instruction spéciale du commettant, il n'est pas responsable s'il peut démontrer de manière crédible que le respect de ce règlement administratif était déraisonnable pour lui.
- Les personnes désignées pour les représenter à l'extérieur au sens du paragraphe 1 ainsi que les personnes au sens du paragraphe 3 restent pénalement responsables malgré la désignation d'un représentant responsable - sans préjudice des cas du § 7 - si elles ont volontairement omis d'empêcher l'infraction.
- Les personnes morales et les partenariats enregistrés ainsi que les personnes physiques visées au paragraphe 3 sont solidairement responsables des amendes infligées aux personnes désignées pour les représenter à l'extérieur ou à un représentant responsable, des autres conséquences des actes illicites évaluées en argent et des frais de procédure.
ADR - Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses
ADR 7.5.7 - Manutention et arrimage, ADR 7.5.7.1
"Le cas échéant, les véhicules ou conteneurs doivent être équipés d'installations permettant d'arrimer et de manipuler les marchandises dangereuses."
Colis contenant des marchandises dangereuses et non emballés
Les marchandises dangereuses doivent être arrimées par des moyens appropriés capables de retenir les marchandises dans le véhicule ou le conteneur (par exemple, sangles d'arrimage, parois coulissantes, supports réglables) de manière à empêcher tout mouvement pendant le transport qui modifierait l'orientation des colis ou entraînerait leur endommagement. Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées avec d'autres marchandises (par exemple des machines lourdes ou des caisses), toutes les marchandises se trouvant dans les véhicules ou les conteneurs doivent être arrimées ou emballées de manière à empêcher la fuite des marchandises dangereuses. Le mouvement des paquets peut également être empêché en remplissant les cavités à l'aide de bois de calage ou en les bloquant et en les contreventant. Si des renforts tels que des sangles ou des courroies sont utilisés, ils ne doivent pas être trop tendus au point d'endommager ou de déformer le colis.